Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Droits et devoirs des propriétaires du sol urbain consolidé
1. Les propriétaires de terrains classés en sol urbain consolidé, inclus dans une unité d'action à gestion directe, sont soumis au régime de droits et devoirs suivant : 1.1. Droits
a) Exécuter les travaux d'urbanisation manquants pour que les terrains acquièrent la qualité de terrain à bâtir, préalablement ou simultanément à la réalisation des travaux d'édification.
b) Édifier les terrains conformément aux conditions établies par la planification.
c) Intégrer à son patrimoine le pourcentage de l'aménagement réel attribué par la planification à sa parcelle. 1.2. Devoirs
a) Achever les travaux d'urbanisation manquants pour que les terrains aient la qualité de terrain à bâtir, préalablement ou simultanément à l'édification.
b) Céder les voies et la part correspondant au pourcentage de la superficie de l'unité d'action, entre 15% et 5%, que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine comme destinée aux espaces publics, équipements et services collectifs, ou, le cas échéant, en acquitter l'équivalent économique, en proportion des titularités respectives, afin d'indemniser les propriétaires des biens-fonds affectés que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial destine auxdites finalités. Les devoirs de cession susmentionnés ne s'appliquent pas dans les cas de substitution d'édifications déjà existantes que régissent l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et l'article 8.1.5 du présent règlement, dans lesquels les propriétaires conservent l'aménagement du sol à cent pour cent. L'exonération du devoir de cession s'applique à condition que la surface constructible de la nouvelle édification soit égale ou inférieure à celle de la construction faisant l'objet de la substitution. En cas d'augmentation de la surface bâtie, le devoir de cession s'applique proportionnellement à ladite augmentation. La cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs prend effet à la date de la décision relative au permis de construire.
c) Affecter l'édification à l'usage établi par la planification, la maintenir dans les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène requises et respecter les obligations de réhabilitation que lui imposent les programmes communaux de réhabilitation.
d) Lorsque le devoir de cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs est satisfait par le versement au Commun de l'équivalent économique, le montant à verser au Commun est évalué selon la procédure établie au paragraphe 1.8 de l'article 8.
e) Le demandeur du permis d'urbanisme peut demander au Commun le report, ou bien le fractionnement, du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs, dans les termes de l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le versement du montant, intégral ou fractionné, de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol peut être reporté au plus tard jusqu'à un an à compter de la date d'achèvement des travaux qui figurera sur le certificat final des travaux.
f) Le versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs doit être effectué au moment où le titulaire retire le permis, sauf si ledit versement fait l'objet d'un report. Le titulaire peut demander au Commun le report, intégral ou fractionné, du versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs jusqu'au moment du retrait du permis.
g) Le Commun peut, de manière discrétionnaire, accepter ou refuser le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, et il en fixe les conditions.
h) Si le Commun décide d'accepter le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, l'octroi du permis de construire est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur du permis de construire, de garanties bancaires à première demande (mise en demeure), d'une durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.
i) Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire verse en bonne et due forme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol faisant l'objet du report. Lorsque le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à la réalisation d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la part de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.
j) Lorsque survient la date de péremption (caducité) du permis de construire, compte tenu des prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que les travaux aient été achevés, ladite date de péremption (caducité) entraîne l'obligation pour le titulaire du permis de construire de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol restant à acquitter.
k) Lorsque expire le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de sol, ou bien lorsque expire un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis de construire ait versé au Commun la somme correspondante, le Commun adresse au titulaire du permis une demande (mise en demeure) de versement du montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter, en lui accordant un délai d'au moins 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.
l) Dans le cas prévu au paragraphe j), le Commun adresse au titulaire du permis une demande (mise en demeure) de versement du montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter, en lui accordant un délai d'au moins 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.
m) Les variations, à la hausse ou à la baisse, de la valeur unitaire de la valeur de marché du sol à l'emplacement des travaux autorisés, pendant la période de report ou de fractionnement, ne produisent pas d'effets sur les montants reportés ou fractionnés. L'évaluation de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs se réfère dans tous les cas à la date de la décision relative au permis de construire.
n) Le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs n'a pas, aux fins de la réglementation, la qualité de financement. Toutefois, le Commun peut fixer, le cas échéant, un intérêt applicable à la période de report, égal ou inférieur à l'intérêt légal.
o) Les Communs peuvent compléter par Ordinació les conditions requises exigibles dans ces cas.
2. Les propriétaires de lotissements approuvés avant l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et non exécutés, que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Plan d'aménagement urbanistique paroissial intègre dans une unité d'action de sol urbain à gestion directe, sont soumis au devoir de cession de la superficie destinée à l'infrastructure de voirie et au devoir d'exécuter les travaux d'urbanisation prévus dans le lotissement approuvé et, le cas échéant, les travaux complémentaires déterminés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
3. Lorsque, dans les unités d'action de sol urbain consolidé, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial délimite des zones soumises à renouvellement urbain devant être développées et exécutées au moyen d'un plan partiel ou spécial, le devoir de cession du pourcentage de la superficie du secteur compris entre 15 et 5% que le Plan destine aux espaces publics, équipements et services collectifs, ou, le cas échéant, de son équivalent économique, s'applique exclusivement aux parcelles non bâties, ou bâties dans une proportion inférieure à celle permise par le nouvel aménagement, dans les termes que régit le paragraphe 1.b du présent article. Les parcelles bâties sur lesquelles intervient une simple substitution de l'édification sont exonérées dudit devoir de cession, conformément aux dispositions de l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'évaluation des terrains apportés en ce qui concerne les droits dans le remembrement de la zone de renouvellement urbain doit être effectuée en fonction de l'aménagement urbanistique attribué à chaque parcelle par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ou par les réglementations urbanistiques antérieures si ce Plan ne le précise pas.
Art. 12 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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