Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 5
La UPB informa l'òrgan que exerceix el poder disciplinari del sistema financer de totes les trameses de dossiers, sigui al Ministeri Fiscal, sigui al Govern quan hi estan implicades entitats dels sistema financer. La informació ha de contenir de manera precisa la data de la transmissió, el número de referència i el destinatari del dossier en qüestió.
Abrogé à partir du 11/06/2009
Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2009-05-20)
Art. 5 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 29/08/2002.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-5?data=2002-08-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.