Règlement régissant la circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux, approuvé par le Gouvernement le 24 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Véhicules de transport de marchandises
1. Tout véhicule de transport de marchandises de plus de 7.500 kg de PMA qui, en raison de ses caractéristiques techniques et pour des motifs de sécurité ou en raison du type de marchandise transportée, ne peut pas circuler à une vitesse supérieure à la moitié de la vitesse générique de la voie doit circuler conformément aux dispositions prévues pour la catégorie A de l'annexe 2, pour autant que les conditions spécifiques du trafic circulant à ce moment-là sur la voie en question le permettent.
2. Tout véhicule de transport de marchandises de plus de 19.000 kg de PMA et de plus de 9 mètres de longueur doit circuler conformément aux dispositions prévues pour la catégorie A de l'annexe 2, à l'exception des véhicules de distribution de gazole et des véhicules de distribution de gaz.
3. Les transports concernés par les paragraphes précédents peuvent présenter une demande et peuvent être autorisés par l'Administration, à titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, à circuler dans ces conditions.
Art. 6 du Règlement régissant la circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux, approuvé par le Gouvernement le 24 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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