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Règlement des eaux, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Conduites publiques Le Commun est le seul responsable du réseau d'approvisionnement et du réseau public de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. On entend par réseau d'approvisionnement l'ensemble des installations depuis le captage de l'eau jusqu'au réservoir de traitement destiné à la rendre potable et par réseau public de distribution l'ensemble des installations depuis le réservoir de potabilisation jusqu'au clapet antiretour, y compris le compteur, en aval. En conséquence, le Service des eaux a le droit de désigner la conduite publique sur laquelle doit être effectué le branchement particulier d'un immeuble ou la conduite d'alimentation générale d'une rue ou d'une voie privée. Par ailleurs, le Commun d'Andorra peut refuser le branchement, sur une conduite publique, qui, par ses dimensions, pourrait perturber la distribution locale, au détriment des autres usagers.

En vigueur depuis le 02/03/2001 · texte original · Règlement des eaux, du 7 février 2001 (BOPA 2001-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement des eaux, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-aigues/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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