Règlement technico-sanitaire relatif à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, approuvé par le Gouvernement le 28 juillet 1999 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 36
Si per qualsevol causa les aigües subministrades perden la condició de potables, les empreses definides en l'article 4, apartat 6, ho han de posar immediatament en coneixement del ministeri responsable de la salut, sense perjudici de realitzar totes les accions necessàries per restablir, a la major brevetat, la potabilitat de l'aigua distribuïda.
Abrogé à partir du 01/08/2007
Source : Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 25 juillet 2007 (BOPA 2007-08-01)
Art. 36 du Règlement technico-sanitaire relatif à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, approuvé par le Gouvernement le 28 juillet 1999, dans sa rédaction en vigueur au 25/08/1999.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1999-07-28/reglament-tecnicosanitari-subministrament-contro/art-36?data=1999-08-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.