Règlement technico-sanitaire relatif à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, approuvé par le Gouvernement le 28 juillet 1999 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
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Article 35
1. Correspon a les empreses definides en l'article 4, apartat 4.6, l'execució de les anàlisis i dels controls de les aigües a què es refereixen els articles 29, 30, 31, 32, 33 i 34, així com l'adopció de les mesures oportunes perquè els seus resultats siguin de coneixement públic.
2. La funció del ministeri responsable de la salut és la vigilància sanitària i el control de totes les actuacions establertes en aquest Reglament.
Abrogé à partir du 01/08/2007
Source : Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 25 juillet 2007 (BOPA 2007-08-01)
Art. 35 du Règlement technico-sanitaire relatif à l'approvisionnement et au contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, approuvé par le Gouvernement le 28 juillet 1999, dans sa rédaction en vigueur au 25/08/1999.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1999-07-28/reglament-tecnicosanitari-subministrament-contro/art-35?data=1999-08-25
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