Règlement du service d'eau potable, du 14 octobre 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Demande
1. Pour pouvoir réaliser le branchement au réseau public communal, il est nécessaire qu'il existe une conduite de service jusqu'à la limite de la propriété de la personne intéressée par l'abonnement.
2. Il est entendu qu'il existe une conduite de service jusqu'à la limite de la propriété de l'intéressé, aux fins du présent règlement, lorsque la distance maximale, comptée depuis la conduite du réseau général et par la voie publique, n'est pas supérieure à trente mètres linéaires.
3. Si la distance est supérieure à trente mètres linéaires, il sera entendu qu'il est nécessaire de réaliser une extension du réseau de distribution.
4. Avant d'octroyer le permis de construire, en fonction des branchements prévisibles et de l'intérêt général que peut présenter l'extension du réseau, le Commun décidera s'il entreprend les travaux et de la participation des intéressés, en tout ou en partie, au paiement des dépenses qu'entraîne l'investissement.
Art. 4 du Règlement du service d'eau potable, du 14 octobre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-10-14/reglament-servei-aigua-potable/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.