Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
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Article 4
Els declarants o sol.licitants i altres que intervenen en actuacions del Registre Civil han d'ésser identificats en els assentaments o els actes en què intervinguin, amb el nom, els cognoms, la filiació, el domicili i la documentació personal.
Art. 4 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 27/12/1996.
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