Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
À l'expiration des treize jours prévus à l'article précédent, la Commission électorale examine les demandes présentées, ainsi que les nominations des représentants des personnes morales et,
a) En ce qui concerne les demandes de modification des listes, elle les admet ou les rejette, et les modifie en conséquence sur la liste électorale. Les modifications des listes sont publiées au BOPA dans les dix jours suivant le treizième jour fixé à l'article précédent.
b) En ce qui concerne les informations sur la personne qui représente les personnes morales, le ministère examine la conformité des désignations à l'article 4,1,b de la Loi en date du 3 septembre 1993 et détermine l'admission ou le rejet des personnes. La communication est adressée d'office à chaque personne intéressée.
Art. 4 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.