Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Sont électeurs à cette élection, conformément aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi, toutes les personnes physiques et morales qui, le jour de l'établissement de la liste, figurent inscrites au Registre du commerce et de l'industrie. La Commission électorale doit établir les listes actualisées d'électeurs à partir du Registre du commerce et de l'industrie avant le 30 janvier 1994, et les publier au Bulletin officiel de la Principauté. Pendant les treize jours ouvrables suivant la publication des listes au BOPA, les personnes intéressées peuvent se rendre aux bureaux du Registre pour :
a) Corriger, modifier ou compléter les données.
b) Figurer sur la liste des électeurs si elles n'y sont pas, lorsqu'elles y ont droit.
c) Être radiées de la liste si elles estiment que leur nom ne doit pas y figurer. Dans ce même délai, les personnes morales doivent adresser à la Commission électorale, par l'intermédiaire du ministère, l'identification de la personne physique qui doit représenter la société lors du vote, en justifiant de sa fonction et de ses pouvoirs conformément à l'article 4, 1, b, de la Loi en date du 3 septembre 1993.
Art. 3 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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