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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Il est créé la Commission électorale, dont les fonctions sont limitées à la présente élection, composée des personnes suivantes : président, le responsable du Commerce du ministère de l'Économie ; membres, le préposé au registre du commerce et de l'industrie, un membre du Cabinet juridique du Gouvernement, l'inspecteur du Commerce, et deux personnes physiques en qualité de promoteurs de la Chambre que doit nommer en temps opportun le ministre de l'Économie, plus six suppléants, désignés par le ministre, qui les suppléent, le cas échéant, aux fins de la composition du bureau, conformément à ce que prévoit l'article 14.

En vigueur depuis le 02/03/1994 · nouvelle rédaction · Modificació del Reglament de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra, de 28-2-94. (en catalan) (BOPA 1994-03-02) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es copia literalment, amb les errades del BOPA («mes», «d'acord amb que»).
Comment le citer

Art. 2 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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