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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Le vote est secret ; les électeurs déposent leur vote dans l'urne au moyen d'un bulletin introduit par le votant dans une enveloppe, dans l'isoloir. Les bulletins et les enveloppes doivent être du même format, fixés et fournis par la Commission électorale. Si les bulletins comportent plus de noms que de sièges à pourvoir, le vote est considéré comme nul. Les assesseurs du bureau doivent noter les électeurs qui votent, en indiquant le numéro sous lequel ils sont inscrits sur la liste électorale.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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