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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Une fois le bureau du collège constitué, avant le début du vote, il doit être dressé procès-verbal de la constitution, dont une copie, certifiée par le président et par les assesseurs, doit être remise aux candidats qui en font la demande. Une fois le vote commencé, il ne peut être suspendu, sauf cas de force majeure et toujours sous la responsabilité du bureau. En cas de suspension, le bureau du collège doit en dresser procès-verbal et le transmettre à la Commission électorale. Le Ministère. fixera la date à laquelle le vote aura lieu ou reprendra.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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