Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 118
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 118
En els casos de denúncia previstos en l'art. 64.3 de la Constitució, s'utilitzarà el mateix procediment que en l'article 117.
Art. 118 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/1994.
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