Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Liquidation provisoire
1. Les Services de la Douane andorrane, au vu de la déclaration et des documents visés au point 1 du paragraphe
c) l'article 1, doivent procéder à la liquidation de l'impôt correspondant et fixer le montant à payer.
2. La base de la liquidation déclarée par les responsables directs de l'impôt est vérifiée par l'Administration, de sorte que la liquidation visée au paragraphe 1) a toujours un caractère provisoire dans l'attente de la liquidation définitive.
3. La vérification doit être effectuée par les agents de la Douane habilités par le Gouvernement, lesquels sont soumis au devoir de respecter le secret professionnel à l'égard des tiers, sauf demande des autorités judiciaires dans le cadre de procédures relatives à des délits commis dans l'exercice de pouvoir découlant du présent Règlement, et du reste de la législation en vigueur en matière de taxes.
4. En cas de manquement au devoir de secret professionnel, les agents sont dénoncés auprès des organes de justice compétents, sans préjudice des sanctions administratives applicables.
Art. 2 du Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1991-07-25/reglament-gestio-impost-mercaderies-indirecte/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.