Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Déclaration-Liquidation
1. Les redevables doivent effectuer une déclaration fiscale auprès de la Douane pour procéder à l'importation, mentionnée à l'article 17.3 de la Loi de l'impôt sur les marchandises, en date du 26 juin 1991, avec les précisions suivantes : a. Toute personne qui importe ou exporte des marchandises ou des biens soumis à l'impôt indirect sur les marchandises doit souscrire ladite déclaration au moment de son arrivée à la Douane pour effectuer l'importation ou l'exportation, ou bien dans les huit jours suivant l'importation ou l'exportation si celles-ci sont effectuées par colis postal. b. Les déclarations doivent être effectuées sur les formulaires officiels édités par l'Administration. c. Doivent être présentés, conjointement avec la déclaration, deux exemplaires de la facture délivrée par le fournisseur, dûment authentifiés par l'entreprise exportatrice. L'Administration peut demander tous les documents qu'elle juge opportuns en complément d'information, afin de vérifier l'exactitude de la déclaration. d. Les déclarations incomplètes ou irrégulières en la forme, ainsi que celles qui ne sont pas accompagnées de la facture et celles qui ne sont pas complétées par les documents visés au paragraphe précédent, sont considérées comme provisoires jusqu'à ce qu'il soit remédié à ces défauts, et sans préjudice du pouvoir de l'Administration de retenir l'importation ou l'exportation.
2. L'obligation établie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux redevables, entrepreneurs ou professionnels, pour les opérations exonérées de l'impôt comprises à l'article 5 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
3. Les redevables, entrepreneurs ou professionnels, doivent préciser, le cas échéant, les bases, taux et montants correspondant à la totalité des opérations soumises à l'impôt ainsi que les autres données résultant du modèle correspondant approuvé par le ministère des Finances, du Commerce et de l'Industrie, conformément aux délais et à la forme établis par l'édit en date du 28 juin 1991.
Art. 1 du Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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