Règlement relatif aux formalités obligatoires pour le passage en douane du bétail et des produits agricoles, du 12 juillet 1991
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Importation
Article 1.
Le Service des douanes exigera, au moment de l'importation, les documents suivants :
a) Certificat d'autorisation d'entrée pour tout type de bétail délivré par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.
b) Certificat sanitaire vétérinaire.
c) Facture commerciale amplement détaillée.
Article 2.
Lors des importations de bétail bovin, le camion est plombé, le suivi du contrôle définitif étant effectué par les Services du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.
Article 3.
Les deux articles précédents s'appliquent également à toutes les importations effectuées sous régime temporaire. En ce qui concerne l'importation de bétail porcin et l'importation de pommes de terre, il est tenu compte de la législation en vigueur du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.
Chapitre II. Exportation
Article 4.
Le Service des douanes exigera, au moment de l'exportation, la présentation des documents suivants :
a) Certificat de provenance ou d'origine, délivré par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.
b) Certificat EUR.1, pour les opérations destinées à un pays communautaire. Ce certificat est délivré au Bureau central de la Douane, sur présentation préalable du Certificat d'origine du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel, et n'est nécessaire qu'à la demande de l'exportateur pour les opérations commerciales supérieures à 370.000 Pesetas.
c) Certificat sanitaire et vétérinaire.
d) Facture commerciale amplement détaillée.
Article 5.
Dans le cas où les opérations commerciales sont inférieures à 2.820 ECUS (370.000 Pesetas), la présentation du document EUR.1 n'est pas obligatoire ; en conséquence, la Douane vise la facture correspondante pour certifier l'origine andorrane. Disposition finale. Le présent règlement s'applique le jour même de sa publication au BOPA. Andorra la Vella, le 12 juillet 1991