Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
Un nouvel article 24 ter est ajouté à la Loi 95/2010, du 29 décembre, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, de l'impôt sur les sociétés. « Article 24 ter. Régime spécial des sociétés coopératives Dans le cas des sociétés coopératives, outre celles que détermine la présente Loi pour les personnes morales, sont considérées comme des charges déductibles aux fins de déterminer la base d'imposition les suivantes :
a) Le montant des biens remis par les associés pour la gestion et le développement de la coopérative, évalués au prix du marché. Ce n'est que lorsque le prix du marché ne peut être déterminé que le prix auquel les opérations correspondantes ont effectivement été réalisées est retenu comme prix de celles-ci, pour autant qu'il ne soit pas inférieur au coût, auquel cas ce dernier s'applique.
b) Le montant des avances sur rémunération des associés travailleurs.
c) Les intérêts dus aux associés au titre des apports au capital social, aux obligataires et aux autres créanciers.
d) Les dotations au Fonds d'éducation et de promotion coopératives que l'assemblée générale décide chaque année. »
Disposition finale deuxième de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.