Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Conditions requises pour la constitution
1. Le nombre minimal d'associés pour constituer une coopérative est de trois, sauf pour les coopératives de second degré, qui peuvent être constituées avec seulement deux coopératives fondatrices au minimum.
2. La coopérative est constituée par la passation d'un acte authentique, reçu par un notaire andorran, qui a l'obligation de vérifier que les conditions légales requises sont remplies et d'annexer à la minute le certificat de réservation de dénomination. Il a également l'obligation de transmettre une copie de l'acte authentique de constitution au Registre des sociétés, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de passation, aux fins de son inscription.
3. Par l'inscription de l'acte constitutif au Registre des sociétés, la coopérative acquiert sa personnalité juridique. En tout état de cause, le ministre responsable du Registre des sociétés, sur proposition motivée de la personne responsable du Registre, refuse l'inscription de la coopérative au Registre des sociétés si les conditions requises établies par la présente Loi ne sont pas remplies.
4. L'inscription ou le refus d'inscription au Registre des sociétés intervient et est notifié dans un délai ne dépassant pas quinze jours calendaires à compter de la présentation au Registre. L'absence de notification dans ce délai équivaut à un refus tacite. Le refus, exprès ou tacite, peut faire l'objet d'un recours administratif et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, par la Loi de la juridiction administrative et fiscale et par la réglementation qui les complète ou, à l'avenir, les remplace. Le notaire ayant reçu l'acte authentique non inscrit aura également qualité pour former un recours contre le refus d'inscription.
5. Le notaire qui reçoit l'acte authentique de constitution de la coopérative ne peut délivrer de copie authentique du titre public sans y faire figurer les données de l'enregistrement de l'inscription au Registre des sociétés.
6. Les coopératives ayant un objet illicite, contraire à la morale ou aux intérêts publics d'Andorre ne peuvent être ni constituées, ni constatées par acte authentique, ni inscrites au Registre des sociétés.
Art. 9 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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