Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Acte constitutif L'acte authentique de constitution doit nécessairement mentionner :
a) Les nom, prénoms et état civil des associés constituants, s'il s'agit de personnes physiques, et la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale. Dans les deux cas, doivent être indiqués leur nationalité et leur domicile ainsi que la déclaration selon laquelle ils remplissent les conditions requises pour être associés.
b) La volonté des comparants de constituer une coopérative et la catégorie de coopérative dont il s'agit.
c) Les statuts qui doivent régir le fonctionnement de la coopérative, ce qui peut se faire par transcription littérale ou par annexion à la minute de l'acte lui-même.
d) La mention que le capital social minimal a été intégralement souscrit et libéré, avec les données relatives aux apports de chaque associé. Si les apports sont en numéraire, le certificat bancaire du dépôt des sommes correspondantes au nom de la coopérative en cours de constitution doit être annexé à la minute.
e) La valeur attribuée aux apports en nature, s'il y en a, avec le détail des apports réalisés par chacun des associés constituants.
f) La désignation de l'administrateur unique ou des membres du premier Conseil d'administration et leurs fonctions respectives.
g) La date prévue pour le début des opérations de la coopérative, qui ne peut être antérieure à la date de passation de l'acte constitutif, sauf dans les cas de transformation en coopérative, de fusion ou de scission-fusion.
Art. 10 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.