Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Nationalité
1. Possède la nationalité andorrane toute coopérative qui a son siège social en Andorre et qui a été constituée conformément à la présente Loi.
2. La coopérative ne peut transférer son siège social à l'étranger que s'il existe une convention internationale qui le permet, avec le maintien de la personnalité juridique, ou en cas de réciprocité. Le transfert du siège social à l'étranger entraîne la perte de la nationalité andorrane.
3. Les sociétés coopératives étrangères peuvent transférer leur siège social en Andorre et acquérir la nationalité andorrane, à condition qu'elles s'adaptent aux dispositions de la présente Loi et que la législation de l'État d'origine le permette aux fins du maintien de la personnalité juridique. Cette procédure d'adaptation requiert, au minimum, les mêmes formalités que celles exigées pour la constitution de sociétés coopératives.
Art. 5 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.