Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Dénomination
1. La dénomination des coopératives régies par la présente Loi doit nécessairement inclure les termes « société coopérative » ou leur abréviation « S. Coop. ».
2. L'usage de la dénomination « société coopérative » et de son abréviation est réservé exclusivement aux sociétés constituées en vertu de la présente Loi. Aucune autre personne, société, association ou entité ne peut utiliser comme dénomination, titre, sous-titre ou nom, sur aucune enseigne, marque, étiquette, en-tête, annonce ou document de quelque nature que ce soit, le mot « coopérative », ni son abréviation, ni aucun autre mot de sens analogue ou susceptible de prêter à confusion.
3. Une société coopérative ne peut adopter aucune dénomination identique ou similaire à celle d'une autre société coopérative préexistante, ni inclure dans sa dénomination aucune référence prêtant à confusion sur sa nature juridique.
4. Doivent s'appliquer aux sociétés coopératives les règles relatives à la réservation de la dénomination sociale et à la compétence du Registre des sociétés pour l'autorisation de cette dénomination, contenues dans la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Art. 4 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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