Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Infractions
1. Constituent des infractions des sociétés coopératives :
a) Ne pas constater par acte public les actes ou les accords que la Loi déclare obligatoires.
b) Ne pas décider la dissolution de la coopérative lorsque survient l'une des causes prévues à l'article 46.1.
c) Réaliser ou acquérir des apports à son propre capital social, indépendamment du caractère obligatoire ou volontaire de ceux-ci.
d) Accorder une assistance financière en violation des limitations prévues, pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'article 23.6 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. À cet égard, les références aux parts sociales doivent s'entendre comme faites aux apports, tant obligatoires que volontaires.
e) Détenir des actions ou parts sociales réciproques ou circulaires dans les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dont elles détiennent une participation, en violation des dispositions et limitations prévues à l'article 24 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
f) Communiquer au public le montant de leur capital social d'une manière contraire à celle prévue à l'article 39.4.
g) Procéder à la ristourne coopérative en violation des interdictions prévues par la Loi ou par les statuts.
h) Ne pas publier les accords relatifs aux opérations prévues à l'article 45.
i) Les accords avec une personne interposée visés à l'article 53.
2. Constituent des infractions des membres du Conseil d'administration (Consell Rector) ou de l'administrateur unique :
a) Ne pas convoquer l'assemblée générale ou, le cas échéant, le Conseil d'administration, lorsqu'il existe une obligation légale ou statutaire et que l'organe d'administration en a été préalablement requis. La demande préalable n'est pas nécessaire lorsque survient une cause de dissolution.
b) Manquer aux devoirs visés à l'article 36 lorsqu'il en résulte un préjudice économique évaluable pour la coopérative, les associés ou les créanciers sociaux, sans préjudice de l'application du régime de responsabilité prévu audit article.
c) Accomplir ou omettre des actes dans le but d'empêcher ou d'entraver gravement l'exercice de l'action en contestation des accords de l'assemblée générale.
d) Ne pas élaborer le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou que ce projet n'inclue pas de manière détaillée tous les éléments juridiques et économiques pertinents pour la réaliser, ou que, tout en remplissant les conditions précédentes, il ne soit pas mis à la disposition des associés, avec le reste de la documentation requise pour ce type d'opérations.
e) Ne pas demander la dissolution judiciaire de la coopérative, dans les cas prévus à l'article 46.4.
f) Ne pas présenter la documentation exigée par la Loi pour mettre à jour les informations inscrites au Registre des sociétés.
g) Être responsable, par faute ou négligence graves, des infractions de la coopérative prévues au paragraphe 1.
3. Constituent des infractions d'autres personnes :
a) Celles commises par la personne interposée visée à l'article 53.
b) Celles commises par le représentant permanent de la succursale, consistant à ne pas inscrire au Registre des sociétés les modifications ultérieures des données prévues à l'article 5.3 de la Loi 20/2007, du 18 octobre des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. À cet égard, les références aux sociétés étrangères doivent s'entendre comme faites aux sociétés coopératives étrangères.
Art. 49 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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