Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Opérations de liquidation et attribution de l'actif social
1. Les liquidateurs réalisent les opérations de liquidation nécessaires à l'extinction (radiation) ordonnée de la société coopérative. Ces opérations comprennent la liquidation de l'actif, la réclamation et le recouvrement des créances en suspens, et la liquidation du passif. Une fois les opérations de liquidation achevées, les liquidateurs présentent un bilan final de liquidation, accompagné d'un rapport sur les opérations réalisées et d'une proposition d'attribution de l'actif social, pour approbation par l'assemblée générale. Une fois les dettes sociales intégralement payées et les créances non échues consignées, l'attribution de l'actif social s'effectue de la manière suivante :
a) En premier lieu, le Fonds d'éducation et de promotion coopératives est mis à la disposition de la ou des coopératives, de la ou des associations, qui figurent dans les statuts. À défaut de celles-ci, les statuts peuvent disposer que le Fonds d'éducation et de promotion coopératives soit remis à des organismes sans but lucratif poursuivant des fins d'intérêt général, publics ou privés.
b) Ensuite, les associés se voient restituer leurs apports au capital social, actualisés le cas échéant et après paiement ou déduction des bénéfices ou pertes correspondant aux exercices antérieurs. La restitution commence par les associés qui, ayant cessé d'être associés et étant titulaires d'apports au capital social de ceux régis par l'article 39.1.b), se sont vu refuser leur remboursement par l'organe d'administration. Les apports volontaires ont priorité aux fins de la restitution par rapport aux apports obligatoires.
c) Ensuite, les fonds de réserve volontaires ayant un caractère distribuable sont restitués aux associés.
d) Enfin, l'actif net restant, s'il existe, est mis à la disposition des organismes, publics ou privés, sans but lucratif, prévus par les statuts.
2. Une fois les opérations précédentes accomplies, les liquidateurs doivent passer un acte authentique d'extinction (radiation), conformément aux dispositions des articles 98 et 99 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Art. 47 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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