Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Dissolution et liquidation de la coopérative
1. Sont des causes de dissolution des coopératives :
a) L'expiration du délai fixé par les statuts sociaux.
b) La réalisation de l'objet social, ou l'impossibilité de le réaliser. Il y a impossibilité de réaliser l'objet social de la coopérative si son activité ou celle de ses organes sociaux est paralysée pendant deux années consécutives.
c) La volonté des associés, manifestée au moyen d'une décision de l'assemblée générale.
d) La réduction du nombre d'associés en dessous du minimum légalement requis pour constituer la coopérative, si elle se maintient pendant plus d'un an.
e) La réduction du montant du capital social en dessous du minimum fixé par la loi ou par les statuts, si elle se maintient pendant plus de six mois.
f) Toute autre cause légale ou statutaire.
2. L'adoption de la décision de dissolution d'une coopérative doit ouvrir la période de déclaration, qui entraîne la cessation automatique de tous les organes sociaux. La société coopérative dissoute conserve la personnalité juridique pendant sa liquidation. Pendant cette période, l'expression « en liquidation » doit être ajoutée à la dénomination sociale.
3. L'assemblée qui décide la dissolution de la coopérative doit nommer les liquidateurs en nombre impair, de préférence parmi les associés. À défaut, les membres du Conseil d'administration acquièrent automatiquement cette qualité. Sont applicables aux liquidateurs des coopératives les règles prévues pour les liquidateurs des sociétés régies par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Les références à l'assemblée générale contenues dans cette disposition doivent s'entendre comme faites à l'assembla générale.
4. Le Conseil d'administration ou l'administrateur unique doit notifier au Registre des sociétés la survenance de l'une quelconque des causes de dissolution mentionnées aux paragraphes 1.d) et 1.e), afin que celui-ci porte en marge de l'inscription une mention indiquant que la coopérative est dissoute.
Dans les cas prévus au paragraphe 1.a), cette mention doit être portée d'office par le Registre des sociétés.
De même, dans les cas prévus aux paragraphes 1.b) et 1.f), le Conseil d'administration ou l'administrateur unique doivent convoquer, dans un délai de deux mois à compter du moment où ils ont connaissance de la cause de dissolution, une assemblée générale afin d'adopter la décision de dissolution ou, le cas échéant, les mesures appropriées pour éviter la dissolution.
Si l'assemblée générale n'adopte aucune décision, le Conseil d'administration ou l'administrateur unique doivent demander la dissolution judiciaire de la coopérative dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale s'est réunie, ou devait se réunir, ou aurait dû se réunir.
Dans ce cas, toute partie intéressée peut également demander la dissolution judiciaire.
En tout état de cause, le batlle peut accorder à la coopérative une période maximale de six mois pour régulariser la situation.
La demande de dissolution de la coopérative doit être dirigée contre la coopérative.
Les membres du Conseil d'administration ou l'administrateur unique, s'ils ne remplissent pas les obligations prévues aux alinéas précédents, répondent solidairement et avec la coopérative des dettes coopératives postérieures à la survenance de la cause de dissolution.
5. La décision de dissolution d'une coopérative doit être inscrite au Registre des sociétés et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La décision publiée doit comprendre la nomination du liquidateur ou des liquidateurs de la société.
Art. 46 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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