Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Scission, fusion et transformation de la coopérative
1. Les coopératives peuvent fusionner entre elles, conformément aux conditions requises et à la procédure établies par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Les références à l'assemblée générale des actionnaires contenues dans cette disposition doivent s'entendre comme faites à l'assemblée générale.
2. Les coopératives peuvent se scinder en décidant leur dissolution, sans liquidation, au moyen de la division de leur patrimoine en deux parties ou plus. Chacune de ces parties doit être transmise en bloc à des coopératives nouvellement créées ou être absorbée par d'autres coopératives déjà existantes, ou s'intégrera avec les parties déjà scindées d'autres coopératives dans une coopérative nouvellement créée. Dans ces deux derniers cas, il s'agira d'une scission-fusion. Les coopératives peuvent également se scinder au moyen de la division d'une ou plusieurs parties de leur patrimoine, sans dissolution, et de la transmission en bloc de la ou des parties séparées à d'autres coopératives nouvellement constituées ou déjà existantes. Dans les deux cas, les conditions requises et la procédure établies par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée doivent être respectées. Les références à l'assemblée générale des actionnaires contenues dans cette disposition doivent s'entendre comme faites à l'assemblée générale.
3. Les coopératives peuvent se transformer en sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, par décision de l'assemblée adoptée selon les quorums prévus par la présente Loi, en remplissant les conditions requises régies par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée et par le présent paragraphe. Le Fonds de réserve obligatoire, constitué conformément à l'article 42.4, doit être transféré au Fonds d'éducation et de promotion coopératives afin d'être remis à la ou aux coopératives, à l'association ou aux associations, figurant dans les statuts. À défaut de celles-ci, les statuts peuvent disposer que le Fonds d'éducation et de promotion coopératives est remis à des organismes sans but lucratif, publics ou privés, poursuivant des finalités d'intérêt général. Sans le document attestant la remise de ce fonds, il ne peut être procédé à l'inscription de la transformation au Registre des sociétés.
4. Les associés en désaccord avec la décision de fusion, de scission ou de transformation peuvent demander leur retrait, qui sera considéré comme justifié, conformément à la procédure prévue à l'article 16.
Art. 45 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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