Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Documentation et comptabilité de la coopérative
1. Les coopératives doivent tenir en ordre et à jour les livres suivants :
- Le registre des associés et de leurs apports sociaux.
- Le livre des procès-verbaux de l'assemblée générale et du Conseil d'administration.
- Le livre d'inventaires et de bilans et le livre-journal. Le livre des procès-verbaux et les livres comptables doivent être tenus respectivement conformément à la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et à la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.
2. Les coopératives doivent tenir une comptabilité ordonnée et adaptée à leur activité respective, conformément à la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
3. Les coopératives doivent déposer au Registre des sociétés les comptes annuels, audités le cas échéant, conformément aux dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Art. 44 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.