Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Exercice économique. Détermination des résultats de l'exercice. Répartition des excédents et des bénéfices et imputation des pertes
1. L'exercice économique doit avoir une durée de douze mois, sauf en cas de constitution, d'extinction ou de fusion de la coopérative, et doit coïncider avec l'année civile, sauf si les statuts en disposent autrement.
2. Pour la détermination des résultats de l'exercice économique, les normes comptables doivent être appliquées, avec les particularités suivantes : pour fixer l'excédent net de l'exercice économique, sont considérés comme dépenses le montant des biens livrés par les associés pour la gestion et le développement de la coopérative, auxquels il ne sera pas attribué une valeur supérieure à celle correspondant aux prix de marché desdits biens ; le montant des avances sur rémunération des associés travailleurs, qui seront imputées à la période au cours de laquelle a lieu la prestation de travail ; les dépenses nécessaires au fonctionnement de la coopérative ; les intérêts dus aux associés au titre des apports au capital social, aux obligataires et aux autres créanciers ; les dotations au Fonds d'éducation et de promotion coopératives que l'assemblée générale décide chaque année ; les sommes affectées à l'amortissement et toute autre que détermine la législation applicable.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent quant à la valeur de marché, lorsqu'il s'agit de coopératives de consommateurs et d'usagers, de logement, agricoles ou de celles qui, conformément à leurs statuts, fournissent des services ou des approvisionnements à leurs associés, doit être retenu comme prix des opérations correspondantes celui pour lequel elles ont effectivement été réalisées, pour autant qu'il ne soit pas inférieur au coût de ces services et approvisionnements, y compris la part correspondante des dépenses générales de l'entité.
Dans les coopératives agricoles, ce système doit être appliqué tant aux services et approvisionnements que la coopérative fournit à ses associés qu'à ceux que les associés fournissent ou livrent à la coopérative.
3. Sont considérés comme résultats extracoopératifs, et doivent figurer dans la comptabilité dans un compte séparé, les résultats obtenus des opérations coopérativisées réalisées avec des tiers non associés, les résultats provenant de l'aliénation des éléments de l'actif immobilisé, les résultats obtenus d'autres sources non nécessaires aux fins spécifiques de la coopérative et les résultats découlant de la participation dans des sociétés non coopératives, sauf si ces opérations développent des activités préparatoires, complémentaires, auxiliaires ou subordonnées à celles de la coopérative. Ne sont pas non plus considérées comme résultats extracoopératifs les plus-values obtenues par l'aliénation d'éléments de l'actif immobilisé affectés à la réalisation de l'objet coopératif, lorsque la totalité de ces plus-values est réinvestie dans de nouveaux éléments de l'actif immobilisé ayant une affectation identique, dans le délai compris entre l'année précédant la date d'aliénation de l'élément et les trois années suivantes, pour autant que, en outre, ils fassent partie du patrimoine coopératif, sauf pertes justifiées, jusqu'à la fin de leur délai d'amortissement. Pour la détermination des résultats extracoopératifs, sont imputées aux produits découlant des opérations visées à l'alinéa précédent les dépenses spécifiques nécessaires à leur obtention et la part correspondante des dépenses générales de la coopérative, selon des critères d'imputation dûment fondés.
4. Les résultats nets de l'exercice, après déduction des impôts, doivent être affectés à la couverture des pertes des exercices antérieurs, le cas échéant.
Sur les résultats restants, les résultats extracoopératifs doivent être affectés intégralement au Fonds de réserve obligatoire.
Les excédents coopératifs provenant des opérations de la coopérative avec ses associés doivent être affectés à hauteur d'au moins 10% au Fonds d'éducation et de promotion coopératives et de 20% au Fonds de réserve obligatoire jusqu'à ce que cette réserve atteigne le montant du capital social souscrit à la date de clôture de l'exercice ; une fois le montant du capital atteint, ce pourcentage pourra être de 10%.
Le reste des excédents disponibles peut être affecté au ristourne coopérative, à la réserve obligatoire ou à des réserves facultatives, distribuables ou non distribuables.
Les excédents doivent être imputés aux associés en proportion des opérations, des services ou des activités que chacun d'eux a réalisés avec la coopérative et peut être distribué entre les associés, en le versant immédiatement après l'approbation des comptes annuels de l'exercice, ou dans le délai fixé par l'assemblée générale réunie en session ordinaire, ou être incorporé au capital social avec l'augmentation correspondant à la part de chaque associé.
Ils peuvent également être imputés de manière égale à tous les associés, en vertu du principe de solidarité.
En aucun cas ils ne peuvent être répartis en proportion du capital apporté par les associés.
5. Les statuts sociaux doivent fixer les critères de compensation des pertes de l'exercice économique, sous réserve des règles suivantes : il peut être décidé de les compenser sur les résultats positifs d'exercices futurs dans le délai prévu à l'article 22 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, de l'impôt sur les sociétés. Pour la compensation de ces pertes, les critères suivants seront appliqués :
a) La totalité des pertes peut être imputée aux fonds de réserve facultatifs.
b) Il peut également être décidé d'imputer jusqu'à 50% des pertes au Fonds de réserve obligatoire. Si le Fonds de réserve obligatoire a été utilisé totalement ou partiellement pour l'imputation des pertes, aucun excédent coopératif ni autre résultat positif distribuable ne peut être imputé ni réparti jusqu'à ce que le fonds ait retrouvé le montant antérieur à l'imputation des pertes.
6. Le montant non compensé au moyen des fonds visés doit être imputé aux associés soit en proportion des opérations, des services ou des activités réalisés par chacun d'eux avec la coopérative, soit à tous de manière égale, selon le critère adopté pour l'affectation des excédents. Les pertes imputées à chaque associé doivent être réglées directement, au cours de l'exercice économique suivant l'exercice au cours duquel elles se sont produites, au moyen de déductions sur les apports au capital social ou sur les ristournes qui pourraient revenir à l'associé.
Art. 42 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.