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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 41

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 41.

Rémunération, actualisation et transmission des apports en capital

1. Les statuts sociaux doivent déterminer si les apports au capital social peuvent produire des intérêts. Dans l'affirmative, les critères de détermination du taux d'intérêt doivent être fixés, pour les apports obligatoires, par les statuts sociaux ou par l'assemblée générale et, pour les apports volontaires, par la décision d'admission. L'intérêt servi en rémunération des apports ne peut en aucun cas excéder de plus de trois points le taux d'intérêt légal, et seule la part de l'apport qui a été libérée y donne droit.

2. L'assemblée générale peut décider l'actualisation du bilan de la coopérative, dans les mêmes termes et avec les mêmes avantages que ceux qui sont prévus pour les sociétés anonymes et pour les sociétés à responsabilité limitée. L'assemblée générale décide de l'affectation de la plus-value résultant de l'actualisation et peut l'affecter, sur un ou plusieurs exercices, et dans la proportion qu'elle juge opportune, à l'actualisation de la valeur des apports des associés au capital social ou à l'augmentation du Fonds de réserve obligatoire. Néanmoins, si la coopérative a des pertes, la plus-value est affectée, en premier lieu, à leur compensation, et le solde, aux affectations indiquées.

3. Les apports des associés au capital social peuvent être transmis, selon les règles suivantes :

a) Entre vifs, la transmission n'est possible qu'en faveur d'autres associés ou des personnes qui acquièrent cette qualité dans les trois mois suivant la transmission, celle-ci étant soumise à la condition suspensive du respect de cette condition requise. En tout état de cause, la limite prévue à l'article 40.4 doit être respectée.

b) En cas de succession à cause de mort, les apports sont réputés transmis aux héritiers ou légataires dans la proportion dans laquelle ils le sont. Si l'ayant droit mortis causa le demande, remplit les conditions d'entrée conformément à la Loi et aux statuts, et effectue au moins l'apport minimal obligatoire, il acquiert la qualité d'associé. L'héritier ou légataire peut exiger la liquidation de l'apport, sans déductions, s'il n'a pas intérêt à devenir associé ou s'il ne remplit pas les conditions requises fixées par les statuts pour l'être.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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