Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Notions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Activité coopérativisée : l'activité que la coopérative réalise avec les associés en exécution de sa finalité et de son objet social, et qui peut consister en la livraison de biens ou la prestation de services ou de travail, l'acquisition de biens ou de services, ou toute autre activité, toujours dans le respect des limitations prévues à l'article 1.2. Les apports en numéraire et en biens réalisés par les associés qui sont affectés à la gestion coopérative ou à l'utilisation des services coopératifs s'intègrent au patrimoine coopératif, qu'ils constituent ou non des apports sociaux.
b) Objet social : l'exploitation de toute activité économique ou sociale licite que mène la coopérative en tant que personne morale distincte de ses associés, dans le cadre prévu à l'article 1.2.
c) Avance sur travail : le montant que perçoivent les associés qui travaillent dans les coopératives de travail associé au titre de la rémunération de leur travail, à valoir sur le résultat annuel de l'exercice économique. L'avance sur travail n'a en aucun cas la qualité de salaire, mais y est assimilée aux fins de la cotisation à la Sécurité sociale, des revenus du travail au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l'autorisation de résidence et de travail.
d) Excédent : le résultat coopératif positif obtenu par une coopérative, fruit de son activité avec les associés, au cours d'un exercice économique. Si ce résultat est négatif, il est qualifié de pertes coopératives.
e) Ristourne coopérative : la part des excédents que l'assemblée générale décide d'attribuer aux associés des coopératives, en cas de résultats positifs, après paiement des impôts exigibles et dotation des fonds légaux obligatoires.
f) Résultats extracoopératifs : les résultats qualifiés comme tels par la Loi, et qui proviennent de sources étrangères à l'activité coopérativisée développée avec les associés.
g) Règlement de régime intérieur : règles de fonctionnement interne ou d'organisation fonctionnelle de la coopérative.
h) Fonds de réserve obligatoire : un fonds destiné à la consolidation et à la solvabilité de la coopérative et qui ne peut pas être réparti entre les associés.
i) Fonds d'éducation et de promotion coopératives : part des résultats annuels que la coopérative doit affecter aux finalités prévues dans la présente Loi.
Art. 3 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-3
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