Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Capital social
1. Le capital social de la coopérative est constitué des apports obligatoires et volontaires des personnes associées. Les apports sociaux, qu'ils soient obligatoires ou volontaires, peuvent être :
a) Des apports avec droit au remboursement, qui donnent à l'associé droit à leur remboursement lorsqu'il cesse d'être associé de la coopérative.
b) Des apports dont le remboursement, en cas de départ de l'associé, peut être refusé inconditionnellement par le Conseil de direction ou l'administrateur unique. La transformation obligatoire des apports avec droit au remboursement en apports décrits au paragraphe
b) ou la transformation inverse requiert une décision de l'assemblée générale, adoptée à la majorité exigée pour la modification des statuts sociaux. L'associé en désaccord peut se retirer, ce retrait devant être considéré comme justifié, sans que la transformation décidée des parts sociales soit applicable à son retrait.
2. La coopérative doit être constituée avec un capital social minimal non inférieur à 3.000 euros, lequel doit être libéré au moins à hauteur de ce montant, ou à hauteur de 25% du capital minimal établi s'il représente un chiffre supérieur.
3. Le capital social de la coopérative peut être augmenté de manière illimitée et réduit de la même manière jusqu'à atteindre le capital social minimal, ou le pourcentage de celui-ci établi dans les statuts. En aucun cas, toutefois, il ne pourra être réduit en deçà du minimum légal établi au paragraphe 2.
4. Si la coopérative communique au public le montant de son capital social, elle doit le rapporter à une date précise et indiquer la part libérée, ainsi que déduire les déductions sur les apports au titre des pertes imputées aux associés.
5. Les apports sociaux, qui sont les ressources économiques fournies par les associés et qui viennent constituer le capital social, sont représentés par des titres nominatifs non négociables, qui doivent refléter les apports réalisés, les sommes libérées et leurs variations successives.
6. Les apports doivent être réalisés en monnaie ayant cours légal ou, si les statuts ou l'assemblée générale l'autorisent, peuvent consister en biens et droits évaluables économiquement, à l'exclusion du travail et des services. En cas d'apports non monétaires, les règles relatives à la justification de leur valeur et à la responsabilité des associés apporteurs, prévues aux articles 18 et 19 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, seront applicables.
7. Les apports au capital social doivent être intégralement souscrits. S'ils sont monétaires, ils doivent être libérés, au minimum, à hauteur de 25 % ; le solde peut être exigé de l'associé par décision de l'organe d'administration dans un délai maximal de cinq ans à compter du moment de la souscription. Les apports non monétaires doivent être intégralement libérés.
Art. 39 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-39
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