Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Capacité pour être membre de l'organe d'administration. Régime de ses membres
1. Peuvent être membres du Conseil d'administration ou administrateurs uniques les associés de la coopérative ayant la pleine capacité d'exercice, qui ne sont soumis à aucune restriction ni interdiction de quelque nature que ce soit pour l'exercice du commerce, et qui ne se trouvent dans aucune des causes d'incompatibilité suivantes :
a) Les personnes au service de l'Administration publique chargées de fonctions en rapport direct avec les activités propres de la coopérative concernée.
b) Les personnes qui exercent des activités impliquant une concurrence avec celles propres à la coopérative, sauf autorisation expresse de l'assemblée générale.
2. L'exercice de la charge de membre du Conseil d'administration ou d'administrateur unique ne donne droit à aucune rémunération, mais ceux-ci doivent être indemnisés des dépenses et des préjudices occasionnés par l'exercice de la charge. Les statuts sociaux doivent déterminer l'organe social qui doit fixer le montant et les critères de cette indemnisation.
Art. 35 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.