Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
La Présidence et le Secrétariat du Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration ou l'assemblée générale doivent nommer au moins, parmi les membres du conseil, la personne qui en occupe la présidence, laquelle préside en même temps la coopérative. La présidence de la coopérative s'en voit attribuer, au nom du Conseil d'administration, la représentation légale et préside les réunions des organes sociaux, de la manière établie par les statuts. L'exercice de cette représentation doit être conforme aux décisions valablement adoptées par le Conseil d'administration et l'assemblée générale.
2. Le Conseil d'administration ou l'assemblée générale doivent également nommer la personne qui en occupe le secrétariat, à laquelle il incombe de rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et des assemblées au cours desquelles elle exerce sa charge, ainsi que de délivrer les certifications, revêtues de la signature du président, se rapportant aux livres et documents sociaux. Le secrétaire peut être élu parmi les membres du Conseil d'administration ou une tierce personne, non associée, peut être désignée à cette charge, à condition qu'elle dispose d'une qualification professionnelle appropriée pour occuper la charge.
Art. 32 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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