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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Des catégories de coopératives

1. En fonction de leur base sociale, elles peuvent être du premier degré ou du second degré.

a) Sont des coopératives du premier degré celles qui regroupent des personnes physiques ou morales se proposant d'améliorer leurs conditions de vie, en tant que consommateurs, travailleurs, professionnels, entrepreneurs, agriculteurs ou éleveurs, au moyen de l'exploitation d'une entreprise collective dans les termes définis à l'article 1.

b) Sont des coopératives du second degré celles qui regroupent majoritairement des coopératives dans le but de compléter, promouvoir, coordonner, renforcer ou intégrer l'activité économique des coopératives et autres entités qui en sont membres, avec l'étendue ou la portée que fixent les statuts respectifs.

2. En fonction de leur structure socio-économique, les coopératives du premier degré peuvent être classées selon les critères suivants :

a) Coopératives de travail associé : dont l'objectif est de procurer à leurs associés des postes de travail au moyen du développement commun de l'objet social de la coopérative ;

b) Coopératives de services : dont l'objectif est d'augmenter le revenu de leurs associés, et qui comprennent celles qui associent des petits entrepreneurs, des travailleurs pour compte propre, des agriculteurs ou des éleveurs.

c) Coopératives de consommation : dont l'objectif est de réaliser des économies sur les revenus de leurs membres et qui comprennent les coopératives de consommation, de logement, sanitaires ou d'enseignement lorsqu'elles regroupent les parents des élèves.

3. Les statuts sociaux peuvent fixer les règles et les pactes qu'ils jugent opportuns pour le meilleur développement de l'activité coopérativisée, pourvu qu'il ne s'agisse pas de pactes illicites, contraires à la morale ou aux intérêts publics d'Andorre.

4. Dans le cas des coopératives de travail associé ou des coopératives d'une autre catégorie comptant des associés de travail, la relation existant entre l'associé de travail et la coopérative est de nature sociétaire. Les statuts et, le cas échéant, les règlements de régime intérieur régissent les critères de base du régime de travail.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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