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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Adoption des décisions

1. L'assemblée générale adopte ses décisions à la majorité simple du nombre de voix sociales présentes et représentées. Toutefois, les décisions relatives à la fusion, à la scission, à la transformation, à la dissolution, à l'émission d'obligations et de titres participatifs, à l'exigence de nouveaux apports obligatoires au capital social, à la modification du régime de remboursement du capital social et, en général, toute décision impliquant une modification des statuts sociaux, requièrent au minimum le vote favorable des deux tiers du nombre de voix sociales présentes et représentées, à condition que cette majorité représente au moins la moitié du total des voix sociales de la coopérative.

2. L'action en responsabilité contre l'organe d'administration et la révocation d'un mandataire social requièrent, si elles figuraient à l'ordre du jour de la convocation, le vote à bulletin secret et la majorité favorable de la moitié plus une des voix présentes et représentants, à condition que cette majorité représente au moins un tiers du total des voix sociales de la coopérative. Si elles ne figuraient pas à l'ordre du jour, elles requièrent le vote secret et favorable de la moitié plus une du total des voix sociales.

3. Les statuts peuvent fixer des quorums de constitution de l'assemblée générale et des majorités différents et supérieurs à ceux indiqués aux paragraphes précédents pour l'adoption des décisions portant sur toutes les matières ou sur certaines d'entre elles, mais ne peuvent pas en exiger l'unanimité.

4. L'assemblée générale, sauf lorsqu'elle s'est constituée en assemblée universelle, ne peut pas adopter de décisions sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, à l'exercice de l'action en responsabilité contre les membres du Conseil d'administration ou contre l'administrateur unique, ou à la révocation d'un mandataire social.

5. Sont applicables aux coopératives les normes contenues dans la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée relatives à l'établissement des procès-verbaux. Les références à l'assemblée générale des sociétés de capitaux doivent s'entendre comme faites à l'assemblée générale et les références aux organes collégiaux d'administration, au conseil d'administration et aux administrateurs doivent s'entendre comme faites au Conseil d'administration ou, le cas échéant, à l'administrateur unique.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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