Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Exercice du droit de vote
1. Dans les coopératives du premier degré, chaque associé dispose d'une voix. Dans celles du second degré, chacune des coopératives associées peut, si les statuts sociaux le prévoient, exercer un nombre de voix proportionnel au nombre d'associés qu'elle regroupe ou à l'activité réalisée, avec un maximum de cinq voix sociales par coopérative et sans qu'en aucun cas une seule coopérative puisse détenir plus de la moitié des voix sociales.
2. Les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé. La représentation doit être donnée par écrit et spécialement pour chaque assemblée générale. Toutefois, les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, un membre d'union stable de couple, un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur, ainsi que par un mandataire titulaire de pouvoirs généraux d'administration du patrimoine du représenté, conférés par acte authentique. La représentation est révocable. Chaque associé ne pourra pas représenter plus de deux associés absents.
3. Les personnes morales et les personnes physiques soumises à une représentation légale doivent assister à l'assemblée générale par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.
4. Les statuts sociaux peuvent fixer les cas dans lesquels l'associé doit s'abstenir de voter en raison d'un conflit d'intérêts.
Art. 27 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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