Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Convocation
1. L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, doit être convoquée par le Conseil d'administration ou, le cas échéant, par l'administrateur, ou par les liquidateurs, au moyen d'une communication individuelle et écrite adressée aux associés, dans la forme déterminée par les statuts sociaux, au moins quinze jours calendaires et au plus trente jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En tout état de cause, un avis doit être publié au siège social.
2. La convocation de l'assemblée générale doit indiquer clairement les questions à traiter, le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Elle doit également indiquer, le cas échéant, la date et l'heure de la réunion de l'assemblée générale sur seconde convocation.
3. L'assemblée générale est réputée valablement constituée en tant qu'assemblée universelle si, toutes les personnes associées étant présentes ou représentées, aucune d'elles ne s'y oppose, tous approuvant l'ordre du jour.
4. Les règles contenues aux articles 32 et 33 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée sont applicables aux coopératives. Les références aux administrateurs contenues dans ces dispositions doivent s'entendre comme faites au Conseil d'administration ou, le cas échéant, à l'administrateur unique.
Art. 25 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.