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Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23.

Assemblée générale. Notion et compétences

1. L'assemblée générale de la coopérative, constituée par les associés valablement convoqués, est l'organe d'expression de la volonté sociale. Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, y compris les dissidents et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion qui les a adoptées, sauf si, par décision judiciaire, leur suspension ou leur invalidité a été prononcée.

2. L'assemblée générale peut débattre et statuer sur toute matière de la coopérative qui n'a pas été expressément attribuée à un autre organe social. En tout état de cause, sa décision est nécessaire pour les actes suivants :

a) L'examen de la gestion sociale et l'approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et de l'affectation des excédents disponibles ou de l'imputation des pertes.

b) L'élection des membres du Conseil d'administration ainsi que leur révocation, des membres de la commission d'audit interne, des commissaires aux comptes, des liquidateurs et des autres organes ou commissions délégués de l'assemblée générale prévus dans les statuts sociaux.

c) La modification des statuts et l'approbation ou la modification, le cas échéant, des règlements intérieurs de la coopérative.

d) L'approbation de nouveaux apports obligatoires ; l'admission d'apports volontaires ; l'actualisation de la valeur des apports au capital social ; la fixation des apports des nouveaux associés ; l'établissement de cotisations de versement ou périodiques, le taux ou la base de détermination de l'intérêt légal de l'argent qui doit être versé au titre des apports au capital social ; et leur régime de remboursement.

e) L'émission d'obligations, de titres participatifs ou d'autres formes de financement, conformément aux règles commerciales communes, ainsi que l'admission de financement volontaire des associés.

f) La fusion, la scission, la transformation et la dissolution de la coopérative.

g) La constitution de coopératives de second degré, de groupes coopératifs ou l'adhésion à ceux déjà constitués et le retrait de ceux-ci, ainsi que la participation à des conventions intercoopératives.

h) La transmission d'éléments de l'actif qui représentent plus de 20% de celui-ci, sans préjudice de la compétence de l'organe d'administration pour l'exécution de cette décision.

i) L'exercice de l'action sociale en responsabilité contre les membres du Conseil d'administration ou de l'administrateur, la commission d'audit interne, les commissaires aux comptes et les liquidateurs. La compétence de l'assemblée générale sur les actes qui requièrent sa décision obligatoire en vertu d'une règle légale ou statutaire ne peut être déléguée.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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