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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Droit d'information Les associés ont un droit d'information sur les questions qui affectent leurs droits économiques et sociaux, et en particulier :

a) Recevoir une copie des statuts de la coopérative, des règlements intérieurs s'il y en a, et recevoir la notification des modifications qui y sont apportées et des délibérations des organes de direction qui le concernent.

b) Examiner au siège social, pendant la période qui s'écoule entre la convocation de l'assemblée générale et sa tenue, les documents qui doivent être soumis à celle-ci et en particulier les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport d'audit. Les associés qui en font la demande par écrit ont le droit de recevoir gratuitement une copie de ces documents avant la tenue de l'assemblée générale.

c) Examiner librement le registre des associés et demander des certificats des délibérations consignées dans les procès-verbaux des assemblées générales.

d) Demander par écrit, avant la tenue de l'assemblée générale, ou verbalement au cours de celle-ci, le complément de toute information qu'il estime nécessaire en relation avec les points de l'ordre du jour. L'organe d'administration ne peut refuser les informations demandées, sauf si leur divulgation met gravement en péril les intérêts de la coopérative ou si la confidentialité des données doit être préservée en exécution d'une obligation légale.

e) Demander par écrit et recevoir des informations sur la marche de la coopérative dans les conditions prévues par les statuts et en particulier recevoir par écrit celles qui affectent ses droits économiques ou sociaux. Dans ce cas, l'organe d'administration doit fournir les informations demandées dans le délai d'un mois.

f) Recevoir notification des délibérations adoptées en son absence qui impliquent des obligations ou des charges gravement onéreuses non prévues par les statuts. Dans ces cas, l'organe d'administration est tenu d'adresser la notification à l'associé dans un délai de quinze jours à compter de l'approbation de la délibération correspondante.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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