Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Discipline sociale
1. Les statuts de chaque coopérative doivent établir les procédures de sanction, y compris la qualification des fautes, les sanctions, les délais, les recours qui sont recevables et les éventuelles mesures conservatoires, en respectant en tout état de cause les critères suivants :
a) Les fautes sont classées en légères, graves et très graves.
b) Le pouvoir de sanction relève de la compétence non délégable de l'organe d'administration.
c) Préalablement à l'adoption de la décision de sanction, l'organe d'administration entend nécessairement la personne intéressée ou son représentant. Les statuts régissent les délais dans lesquels doit avoir lieu ladite audition préalable de la personne intéressée ou de son représentant, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à quinze jours.
d) Un recours peut être formé contre les sanctions devant l'assemblée générale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sanction. Le délai maximal pour que l'assemblée générale statue sur le recours, par vote secret, est de six mois, à compter de la date de l'introduction du recours.
e) La ratification de la sanction par l'assemblée générale peut être contestée dans le délai d'un mois, à compter de la notification, par la voie judiciaire de contestation des délibérations sociales de l'assemblée générale.
f) L'expulsion de l'associé ne peut être décidée que pour une faute qualifiée de très grave par les statuts, au moyen d'un dossier instruit à cet effet par l'organe d'administration. La décision d'expulsion est exécutoire à partir du moment où est notifiée la ratification de la décision par l'assemblée générale, ou bien une fois expiré le délai pour former un recours. Aux fins du présent article, sont considérées comme des fautes très graves, outre celles prévues en vertu d'une norme statutaire, les suivantes :
- L'utilisation du patrimoine social par un associé pour des affaires particulières.
- La réalisation d'activités ou de déclarations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la coopérative et ayant un retentissement public ou causant un grave préjudice à l'image de la coopérative ou à celle de l'un de ses membres, ainsi que le manquement à des obligations sociales causant un grave préjudice à la coopérative.
- Les opérations en concurrence avec la coopérative sans y être expressément autorisé.
- Le manquement réitéré aux obligations économiques, la fraude dans les apports ou autres prestations dues à la coopérative.
- Les absences injustifiées de manière réitérée d'un membre du Conseil de direction aux réunions dûment convoquées.
- Le fait de se prévaloir de la qualité d'associé de la coopérative pour réaliser des activités spéculatives ou illicites.
- La falsification de documents, signatures, cachets ou similaires, ou l'utilisation de l'image institutionnelle de la coopérative de manière frauduleuse ou trompeuse.
2. Les fautes légères se prescrivent au bout d'un mois, les graves se prescrivent au bout de deux mois et les très graves se prescrivent au bout de trois mois. Le délai de prescription commence à courir le jour où l'organe d'administration a connaissance de la commission de l'infraction et, en tout état de cause, à partir de six mois après qu'elle a été commise. Ce délai est interrompu par l'engagement de la procédure de sanction et recommence à courir si, dans le délai de trois mois, la décision correspondante n'est pas notifiée à l'associé.
Art. 18 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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