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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17.

Effets économiques du retrait de l'associé

1. Les personnes associées qui se retirent ont droit au remboursement de leurs apports remboursables au capital social, à la ristourne coopérative qui leur revient en fonction de leur activité coopérative et, le cas échéant, à la part individualisée de la réserve volontaire répartissable. La liquidation de ces apports doit être effectuée avec effet à la clôture de l'exercice social au cours duquel l'associé s'est retiré, et son montant est déterminé conformément aux dispositions suivantes.

a) De la valeur créditée des apports obligatoires, actualisés le cas échéant, doivent être déduites les pertes imputées et imputables à l'associé, figurant au bilan de clôture de l'exercice au cours duquel le retrait intervient, qu'elles se rapportent audit exercice ou qu'elles proviennent d'exercices antérieurs non encore compensées, sans préjudice de toute autre responsabilité prévue par la Loi.

b) Si les statuts le prévoient, l'organe d'administration peut, sur le montant liquidé des apports obligatoires, pratiquer les déductions décidées en cas de retrait non justifié ou d'expulsion, qui ne peuvent excéder 20% et 30% de leur valeur initiale, respectivement. Les apports volontaires sont liquidés dans les conditions fixées par la délibération relative à leur émission ou à leur conversion.

2. L'organe d'administration, dans un délai de deux mois à compter de l'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel l'associé s'est retiré, doit lui communiquer le montant à rembourser, la liquidation effectuée et les déductions pratiquées, et procédera au remboursement, sauf s'il fait usage de la faculté de report visée à la lettre a).

a) L'organe d'administration peut reporter le remboursement de la liquidation dans le délai fixé par les statuts sociaux, qui ne peut être supérieur à cinq ans en cas d'expulsion, à trois ans en cas de retrait non justifié et à un an en cas de retrait justifié, à compter dans tous les cas de la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'associé s'est retiré.

b) Les sommes reportées porteront intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'associé s'est retiré. Les statuts peuvent prévoir que, lorsque, du fait du remboursement de parts sociales, le capital de la coopérative est réduit du pourcentage qu'ils fixent par rapport au capital social minimal prévu par les statuts, sans jamais être inférieur au capital minimal légal, le remboursement puisse être reporté jusqu'au rétablissement de ce pourcentage du capital minimal et, en tout état de cause, pour une période non supérieure à celle prévue pour chaque cas au présent paragraphe. Si les demandes de remboursement des apports entraînent une réduction du capital social en deçà du minimum légal, les remboursements sont reportés. Lorsque le retrait résulte du décès de l'associé, l'organe d'administration ne peut reporter le remboursement de la liquidation que si les statuts sociaux le prévoient expressément.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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