Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Retrait de l'associé. Qualification et effets
1. Les personnes associées peuvent se retirer volontairement à tout moment, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un dossier disciplinaire, par notification écrite adressée à l'organe d'administration. Le retrait prend effet lorsque l'organe d'administration reçoit la demande, sauf si les statuts sociaux prévoient que le retrait n'intervient qu'à la clôture de l'exercice économique ; prévoient un préavis, qui ne peut en aucun cas être supérieur à trois mois ; ou prévoient que l'associé doit respecter une durée minimale de participation obligatoire, qui ne peut excéder cinq ans. Dans ces cas, le retrait ne prend effet qu'à l'expiration des délais respectifs, avec les autres conséquences prévues par les statuts.
2. Les personnes associées peuvent également se retirer pour un motif justifié. Sont considérés comme des retraits justifiés, outre ceux déterminés par les statuts, ceux qui résultent du désaccord de l'associé avec la délibération de l'assemblée générale décidant la fusion de la coopérative, sa transformation, la modification de l'objet social, de nouveaux apports obligatoires au capital social affectant l'associé en désaccord, ou la modification du régime de remboursement des apports au capital social. Dans ces cas, l'associé présent ou représenté à la réunion doit avoir voté contre la délibération, en faisant consigner son opposition au procès-verbal, et doit demander son retrait par écrit adressé à l'organe d'administration dans le mois qui suit. L'associé absent doit demander son retrait par écrit adressé à l'organe d'administration dans le mois qui suit la date à laquelle il a eu connaissance de la délibération ou, le cas échéant, dans le mois qui suit l'inscription de la délibération au Registre des sociétés.
3. L'organe d'administration doit qualifier la demande de retrait de justifiée ou de non justifiée et doit la communiquer à la personne associée dans un délai maximal de deux mois à compter de sa réception. Le retrait justifié prend effet à compter de la date de la demande. Le non-respect par la personne associée de l'un quelconque des délais prévus au paragraphe 1 permet de considérer le retrait comme non justifié aux fins de la liquidation et du remboursement des apports au capital social.
4. Le retrait est considéré comme obligatoire lorsque la personne associée ne remplit plus les conditions requises pour avoir cette qualité conformément à la Loi ou aux statuts. Le retrait obligatoire doit être décidé d'office par l'organe d'administration ou à la demande de tout associé, y compris l'intéressé, après audition de la personne intéressée.
5. Les personnes associées se retirent également en raison de leur décès.
6. La délibération de l'organe d'administration statuant sur la demande de retrait des personnes associées, sa qualification et ses effets, doit être motivée. Si l'organe d'administration la rejette, ou si deux mois s'écoulent à compter de sa présentation sans décision, la personne requérante peut former un recours devant l'assemblée générale, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du silence. Le recours doit être tranché, par vote secret, lors de la première réunion que celle-ci tient, l'audition préalable de la personne intéressée étant obligatoire. La délibération de l'assemblée peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
Art. 16 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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