Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Personnes pouvant être associées. Catégories d'associés
1. Peuvent être associées de la coopérative du premier degré les personnes physiques ou morales, ces dernières lorsque leur finalité et leur objet social ne sont contraires ni aux principes coopératifs ni à l'objet social de la coopérative. Peuvent être associées des coopératives du second degré les coopératives et les autres personnes morales dans les conditions prévues par la présente Loi. Peuvent également être associés de ces coopératives les associés de travail. Dans le cas de personnes physiques ou morales n'ayant pas la nationalité andorrane, les dispositions de la Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre doivent être respectées et, si elles sont associées d'une coopérative de travail ou associés de travail d'une coopérative d'une autre catégorie, elles doivent disposer d'une autorisation administrative pour travailler dans la Principauté d'Andorre. Les entités publiques peuvent faire partie en tant qu'associés de toute coopérative qui se consacre à la prestation de services publics ou d'intérêt général.
2. Les associés d'une coopérative peuvent être :
a) Associés coopérateurs : ce sont les associés de plein droit de la coopérative qui exercent l'activité coopérativisée et ont effectué l'apport obligatoire et, le cas échéant, volontaire au capital social.
b) Associés de travail : dans les coopératives du premier degré et dans celles du second degré, à condition que leur existence et leur régime juridique soient prévus dans les statuts ou dans le règlement intérieur de la coopérative, sont associés de travail les personnes physiques dont l'activité coopérativisée consiste en la prestation de leur travail personnel au sein de la coopérative.
c) Associés collaborateurs : à condition que leur existence et leur régime juridique soient prévus dans les statuts ou dans le règlement intérieur de la coopérative, sont associés collaborateurs ceux qui, sans pouvoir exercer pleinement l'activité coopérativisée, peuvent contribuer à la réalisation de l'objet social et des finalités de la coopérative. En aucun cas les associés collaborateurs ne peuvent dépasser les associés coopérateurs ni en capital, ni en voix, ni en nombre, et ils ne peuvent pas faire concurrence à la coopérative.
d) Associés excédentaires : les statuts sociaux peuvent prévoir que les associés qui cessent d'exercer l'activité coopérativisée mais souhaitent maintenir les liens sociétaires avec la coopérative demandent à être considérés comme associés excédentaires.
Art. 14 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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