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← Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre

Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Statuts sociaux des coopératives comptant des associés de travail Outre les éléments prévus à l'article 11, les statuts sociaux des coopératives de travail associé et de celles qui comptent des associés de travail doivent indiquer au minimum :

1. La durée de la journée de travail, le repos hebdomadaire minimal, les jours fériés et les congés payés annuels des associés de travail, en respectant, au minimum, les règles suivantes :

a) Entre la fin d'une journée et le début de la suivante, il doit s'écouler au minimum 12 heures.

b) Les mineurs âgés de 14 à 15 ans ne peuvent pas effectuer plus de 6 heures de travail par jour, et les mineurs âgés de 16 à 17 ans ne peuvent pas effectuer plus de 8 heures par jour, dans les deux cas avec une interruption pour repos d'au moins une heure par jour, un repos entre deux journées de 12 heures consécutives et une période de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

c) Les jours fériés établis au calendrier du travail sont respectés, au minimum, sauf dans les cas exceptionnels où la nature de l'activité d'entreprise exercée par la coopérative l'empêche, sans préjudice de leur compensation en temps de repos ou en rémunération.

d) Les congés payés annuels et, au moins, les jours fériés sont rémunérés aux fins de la détermination de l'avance sur rémunération du travail.

e) Les congés payés annuels ont une durée de 30 jours calendaires.

2. Les cas dans lesquels les associés de travail ont droit à bénéficier d'un congé, sa durée, son caractère non rémunéré ou rémunéré et, le cas échéant, la proportion dans laquelle il est rémunéré. Toutefois, les statuts doivent respecter, au minimum, les cas et durées suivants :

a) 2 heures par jour rémunérées pendant les 9 mois suivant l'accouchement pour le parent qui allaite l'enfant. Trois heures par jour en cas d'enfants jumeaux.

b) 10 jours calendaires rémunérés en cas de mariage.

c) 3 jours calendaires rémunérés en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ou de décès du conjoint et d'ascendants, de descendants ou de parents jusqu'au deuxième degré tant de l'associé que de son conjoint, et 2 jours calendaires rémunérés en cas de maladie grave du conjoint, d'ascendants, de descendants ou de parents jusqu'au deuxième degré. L'associé de travail peut bénéficier d'un congé complémentaire non rémunéré qui sera de 5 jours en cas de mariage, et de 2 jours en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption et de maladie grave ou de décès. Les références faites au conjoint s'entendent comme incluant le membre de l'union stable de couple.

d) 1 jour rémunéré pour déménagement du domicile habituel.

e) Pendant le temps indispensable, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel ou pour exercer des fonctions de représentation dans le mouvement coopératif, ce temps étant rémunéré.

f) 6 jours ou 12 demi-journées rémunérés au cours de l'année civile pour se présenter à des examens ou à des épreuves relatifs à des formations liées au travail. L'associé de travail peut bénéficier d'un congé complémentaire non rémunéré de 4 jours ou 8 demi-journées au cours d'une année civile.

g) 2 jours ou 4 demi-journées non rémunérés au cours de l'année civile pour des affaires de caractère personnel.

3. Les cas dans lesquels la prestation de travail et l'avance sur rémunération du travail sont suspendues. Les statuts doivent respecter, au minimum, les cas et durées suivants :

a) Pendant le délai durant lequel l'associé se trouve en situation d'arrêt de travail, que ce soit pour maladie ou accident du travail. Le délai ouvre droit à congés payés dans toute son étendue en cas d'accident du travail, et au maximum pour 4 mois sur 1 année en cas de maladie.

b) 16 semaines de repos de maternité ou d'adoption, prolongées de 2 semaines supplémentaires par enfant en cas d'accouchement ou d'adoption multiple. En cas de maternité, la mère peut commencer la suspension à compter de la date de l'accouchement ou pendant les 4 semaines précédant immédiatement l'accouchement, le père pouvant la remplacer à compter de la sixième semaine suivant l'accouchement, ou de la date à laquelle celui-ci aurait dû avoir lieu en cas de nouveau-né prématuré. En cas d'adoption, le délai de suspension commence à courir à compter de la notification de l'ordonnance de préadoption ou d'adoption et, dans le cas d'adoptions internationales, à compter de la notification du document officiel du pays d'origine de l'adopté qui prononce l'adoption. Les parents adoptants peuvent en bénéficier de manière simultanée ou successive, mais toujours ininterrompue. Cette période de suspension est prise en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés.

c) 2 semaines de repos de paternité pour naissance ou adoption, dont seul le père peut bénéficier, et qui sont prises en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés.

d) Le délai durant lequel l'associée enceinte se trouve en arrêt de travail pour risque pendant la grossesse, délai qui est pris en compte aux fins des congés payés.

e) Jusqu'à un maximum de 3 mois dans le cas où l'associé est victime de violence de genre, délai qui peut exceptionnellement être prolongé par décision judiciaire, et qui est pris en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés.

f) Le délai durant lequel l'associé est privé de liberté jusqu'au prononcé d'un jugement définitif de condamnation, ce délai n'étant pas pris en compte aux fins des congés payés.

g) En cas de force majeure ou de cas fortuit rendant temporairement impossible la poursuite de l'activité pendant une période supérieure à 48 heures et inférieure à 3 mois, avec l'accord du Département du travail. Ce délai n'est pas pris en compte aux fins des congés payés.

h) En cas de congé sans solde pour la garde d'un enfant, naturel ou adoptif, ou pour l'accueil d'un parent, auquel a droit l'associé ayant une ancienneté dans la coopérative de plus de 2 ans, et dont la durée peut être de 3 mois au minimum et d'1 an au maximum, le délai de congé sans solde dont il a été bénéficié n'étant pas pris en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés.

4. La procédure et les conditions selon lesquelles les travailleurs salariés qui fournissent leurs services à la coopérative, s'il en existe, peuvent accéder à la qualité d'associés de travail.

5. La possibilité pour l'organe d'administration de désigner les associés de travail déterminés qui doivent quitter la coopérative, ce départ ayant en tout état de cause le caractère de départ obligatoire justifié, lorsque, selon l'appréciation de l'assemblée générale et pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production ou en cas de force majeure, dûment justifiées par un rapport d'un auditeur, il est nécessaire, pour maintenir la viabilité économique de la coopérative, de réduire, à titre définitif, le nombre de postes de travail de la coopérative ou de modifier la proportion des qualifications professionnelles du collectif qui la compose.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre (BOPA 2015-02-11) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Descans» de maternitat/adopció i de paternitat passa a «suspensió». El descans setmanal, diari i entre jornades té un altre sentit i no canvia.
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 5/2015, du 15 janvier, sur les sociétés coopératives d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2015/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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