Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 20. Compétence judiciaire en matière de dissolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Compétence judiciaire en matière de dissolution
1. La compétence pour prononcer la dissolution d'un parti politique appartient exclusivement au Tribunal supérieur.
2. Connaît des demandes de dissolution et de leurs incidents :
a) La Chambre pénale, si la demande est fondée sur la cause prévue à la lettre
a) de l'article 19.1.
b) La Chambre administrative, si la demande est fondée sur les autres causes prévues au paragraphe 1 de l'article 19 ou sur le cas prévu à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 18. Si la demande est fondée sur la lettre
a) de l'article 19.1 et sur une autre cause du même article, la chambre compétente est la Chambre pénale.
3. Le jugement de la chambre du Tribunal supérieur peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur lui-même, dont connaissent les magistrats n'ayant pas participé au jugement attaqué. Ce jugement peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.
4. La procédure devant le Tribunal supérieur est instruite selon une procédure d'urgence et prioritaire.
5. Dans une affaire de dissolution, la suspension des activités du parti politique peut être demandée à titre de mesure conservatoire. Cette demande est instruite comme un incident au sein de la procédure principale, en urgence et à titre prioritaire.
6. La dissolution d'un parti politique est demandée par le parti lui-même ou par le Procureur général de l'État.
Art. 20 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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