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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 40

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 40.

Compétence et procédure de sanction

1. L'organisme de supervision est compétent pour décider l'ouverture des dossiers de sanction et pour désigner un instructeur, qui peut être l'un de ses membres. La décision sur les dossiers incombe au ministre compétent en matière de commerce lorsqu'il s'agit d'infractions légères, et au Gouvernement lorsqu'il s'agit d'infractions graves ou très graves.

2. Le pouvoir de sanction prévu dans ce chapitre doit s'exercer conformément à la réglementation qui régit l'action de l'Administration générale, avec les spécificités prévues par la présente Loi.

3. Dans le cas d'infractions graves et très graves, la décision de sanction doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de la publier également sur les pages web du Gouvernement ou sur celle de l'organisme de supervision.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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