Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Compétence et procédure de sanction
1. L'organisme de supervision est compétent pour décider l'ouverture des dossiers de sanction et pour désigner un instructeur, qui peut être l'un de ses membres. La décision sur les dossiers incombe au ministre compétent en matière de commerce lorsqu'il s'agit d'infractions légères, et au Gouvernement lorsqu'il s'agit d'infractions graves ou très graves.
2. Le pouvoir de sanction prévu dans ce chapitre doit s'exercer conformément à la réglementation qui régit l'action de l'Administration générale, avec les spécificités prévues par la présente Loi.
3. Dans le cas d'infractions graves et très graves, la décision de sanction doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de la publier également sur les pages web du Gouvernement ou sur celle de l'organisme de supervision.
Art. 40 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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