Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Sanctions
1. Les sanctions pour les infractions établies à l'article 39 sont les suivantes :
a) Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 50.000 euros.
b) Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 50.001 à 100.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées :
- Suspension de l'exercice de l'activité de prestation de services de confiance électronique en Andorre, pour un délai maximal de deux ans.
- Suspension de la validité des certificats électroniques émis par le prestataire de services faisant l'objet de la sanction, pour un délai maximal de deux ans, avec le remboursement aux utilisateurs de la partie proportionnelle à la période de validité des certificats électroniques affectés par la sanction.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 100.001 à 400.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées :
- Interdiction et cessation définitives de l'exercice de l'activité de prestation de services de confiance électronique en Andorre.
- Extinction de tous les certificats électroniques émis par le prestataire de services sanctionné, avec le remboursement aux utilisateurs de la partie proportionnelle à la période de validité restante des certificats électroniques affectés.
2. De même, le Gouvernement doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sur sa page web, les données relatives à la suspension ou à l'extinction établies au paragraphe 1, en indiquant :
a) Le prestataire de services faisant l'objet de la sanction.
b) Les certificats électroniques du prestataire faisant l'objet de la sanction.
c) La nature de la sanction imposée (suspension ou extinction).
d) En cas d'extinction, la date à partir de laquelle les certificats électroniques du prestataire de services affectés cessent d'être valides. La date d'extinction de la validité des certificats électroniques faisant l'objet de la sanction ne peut jamais être antérieure à la date de publication de la sanction sur la page web de l'organisme de supervision.
e) En cas de suspension, la date de début de la suspension et la date de fin à partir de laquelle les certificats électroniques produisent à nouveau les effets juridiques reconnus par la présente Loi. La date de début de la suspension ne peut jamais être antérieure à la date de publication de la sanction sur la page web de l'organisme de supervision.
3. L'accès aux informations indiquées au paragraphe 2 doit toujours être libre et gratuit.
Art. 41 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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