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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Infractions

1. Les infractions à la présente Loi sont classées en légères, graves et très graves.

2. Constitue une infraction légère le manquement, de la part des prestataires de services de confiance électronique, aux obligations légales non mentionnées aux paragraphes suivants.

3. Constituent des infractions graves :

a) La fourniture d’un service de confiance électronique qualifié en violation de l’une des obligations établies à l’article 26, lorsque le fait ne constitue pas une infraction très grave.

b) La fourniture d’un service de confiance électronique, qualifié ou non, en violation de l’une des obligations établies aux articles 27, 29, 30 et 31.

c) La fausse allégation de conformité à des normes techniques applicables aux produits et services de confiance électronique.

d) La résistance, l’obstruction, l’excuse ou le refus injustifié opposés à l’action d’inspection de l’entité publique ou privée accréditée par le Gouvernement qui exerce les fonctions d’entité d’accréditation.

e) Le non-respect des décisions rendues par l’organe compétent pour garantir que le prestataire de services se conforme à la présente Loi.

f) La récidive dans la commission de deux infractions légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu’elles soient commises dans un délai de deux ans à compter de la première et que leur auteur ait été sanctionné pour celle-ci.

4. Constituent des infractions très graves :

a) La délivrance de certificats électroniques qualifiés de tout type sans effectuer les vérifications préalables établies à l’article 26.

b) La fourniture d’un service de confiance électronique qualifié en violation de l’une des obligations établies à l’article 26 lorsque des dommages ou préjudices ont été causés aux utilisateurs ou lorsque la sécurité du service de confiance électronique a été gravement affectée.

c) La fausse allégation de certifications de services et produits de confiance électronique.

d) La récidive dans la commission de deux infractions graves, même si elles sont de nature différente, pour autant qu’elles soient commises dans un délai de deux ans à compter de la première et que leur auteur ait été sanctionné pour celle-ci.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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