Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 21 ter. Conditions requises des certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21 ter. Conditions requises des certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés
1. Les certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés doivent contenir :
a) Une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat électronique a été délivré en tant que certificat qualifié d'attributs vérifiés.
b) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté l'autorité publique ou le prestataire de services de confiance électronique qualifié qui délivre les certificats électroniques qualifiés, comprenant au minimum l'État dans lequel le prestataire est établi, et
i) pour les personnes physiques : le nom de la personne ii) pour les personnes morales : le nom et le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels.
c) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté la personne physique ou morale à laquelle le certificat électronique a été délivré.
d) Les attributs vérifiés.
e) Les données relatives au début et à la fin de la période de validité du certificat électronique.
f) Le code d'identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance électronique qualifié.
g) La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance électronique émetteur.
h) L'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée, ou le cachet électronique avancé visé à la lettre g).
i) L'emplacement des services d'état de validité du certificat électronique, ou des attributs vérifiés, qui peuvent être utilisés pour vérifier l'état de validité du certificat électronique qualifié.
2. Les certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés ne doivent être soumis à aucune exigence obligatoire allant au-delà des conditions requises fixées au paragraphe précédent.
3. Si un certificat électronique qualifié d'attributs vérifiés est révoqué, il perd sa validité et ne peut en aucun cas recouvrer son statut par le renouvellement de sa validité.
4. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés, ainsi que fixer des numéros de référence de normes relatives à ces certificats, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises fixées au paragraphe 1 est présumé lorsque le certificat électronique d'attributs vérifiés est conforme à ces normes.
Art. 21 ter de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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