Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 21 quater. Conditions requises des répertoires électroniques personnels de données qualifiés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21 quater. Conditions requises des répertoires électroniques personnels de données qualifiés
1. Les répertoires électroniques personnels de données qualifiés permettent le stockage de certificats de signature ou de cachet électroniques et de certificats d'attributs vérifiés d'identité, dans des conditions de sécurité et de contrôle, par le titulaire des certificats concernés, ainsi que l'accès à ces répertoires et leur partage.
2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des répertoires électroniques personnels de données qualifiés, ainsi que fixer des numéros de référence de normes relatives à ces répertoires, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises du paragraphe 1 est présumé lorsque le service est conforme à ces normes.
Art. 21 quater de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.